Avis 20150577 Séance du 19/03/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire n° X déposé par Monsieur X pour l'extension d'une construction sise 8 allée des X à Valence ; 2) le règlement de zone du PLU concernant la parcelle ; 3) la délibération du conseil municipal prévoyant le dépôt d'une déclaration préalable pour la pose de clôtures.
Maître X X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Valence à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire n° X déposé par Monsieur X pour l'extension d'une construction sise 8 allée des X à Valence ; 2) le règlement de zone du PLU concernant la parcelle ; 3) la délibération du conseil municipal prévoyant le dépôt d'une déclaration préalable pour la pose de clôtures. En l'absence de réponse de la commune de Valence, la commission rappelle en premier lieu que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). Lorsqu’ aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la délivrance du dossier visé au point 1). La commission précise en deuxième lieu qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable à la communication du document visé au point 2). Enfin, la commission indique qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». La commission considère que le document demandé au point 3), s'il existe, est communicable et émet donc un avis favorable.