Avis 20150575 Séance du 19/03/2015

Communication de l’étude réalisée par la société GAMBA relative aux mesures vibratoires sur les parois de l’habitation de ses clients.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Albi à sa demande de communication de l’étude réalisée par la société GAMBA relative aux mesures vibratoires sur les parois de l’habitation de ses clients. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Albi a informé la commission que le document sollicité était un document technique, préparatoire à la rédaction d'un cahier des charges pour la réalisation d'éventuels travaux dans le cadre d'un marché public pour lequel la procédure de passation n'a pas encore été lancée et que la communication de ce document servirait une procédure contentieuse en cours devant le tribunal administratif de Toulouse. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. La commission rappelle également que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet l’état des éléments de l'environnement, tels que l'air, ou celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. En l’espèce, la commission estime que l'étude vibratoire sollicitée contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission précise en outre que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. Par conséquent, la commission considère que le document sollicité, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.