Avis 20150570 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier personnel ; 2) les documents relatifs à son licenciement pour inaptitude ; 3) les documents relatifs à la consultation des délégués du personnel sur son cas ; 4) l'intervention de l'Inspection du travail auprès de son ancien employeur, le Groupement Aviation Pétrolier (GPA), pour que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) étudie les possibilités d'adaptation de son poste ; 5) la réponse donnée par le GPA suite à cette intervention ; 6) les documents concernant la demande de consultation du CHSCT sur son cas.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier personnel ; 2) les documents relatifs à son licenciement pour inaptitude ; 3) les documents relatifs à la consultation des délégués du personnel sur son cas ; 4) l'intervention de l'Inspection du travail auprès de son ancien employeur, le Groupement Aviation Pétrolier (GPA), pour que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) étudie les possibilités d'adaptation de son poste ; 5) la réponse donnée par le GPA suite à cette intervention ; 6) les documents concernant la demande de consultation du CHSCT sur son cas. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant de l'occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.