Avis 20150563 Séance du 19/03/2015
Copie de la proposition de rectification et du rapport de vérification à l'origine de la créance dont elle est redevable au titre de l'impôt sur le revenu de 1992 (rôle 53111).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie de la proposition de rectification et du rapport de vérification à l'origine de la créance dont elle est redevable au titre de l'impôt sur le revenu de 1992 (rôle 53111).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° du I et du III du même article. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
Elle précise que la circonstance, qui semble ressortir des pièces du dossier, que cette imposition découlerait d'un contrôle externe de l'activité de médecin de son mari décédé, serait, en admettant qu'elle soit établie, sans incidence, puisque Madame X était soumise à une imposition commune pour la période considérée.
La commission émet donc, sous les réserves sus-mentionnées, un avis favorable.