Avis 20150561 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants le concernant : 1) la lettre de relance du 26 novembre 2012 accompagné du récépissé d’envoi en recommandé, l’accusé de réception signé ou, à défaut, l’enveloppe annotée « non réclamé » ou « NPAI » ; 2) la lettre de mise en demeure du 13 avril 2013 accompagnée du récépissé d’envoi en recommandé, l’accusé de réception signé ou, à défaut, l’enveloppe annotée « non réclamé » ou « NPAI » ; 3) l’acte de succession de son père signé le 1er octobre 2012 ; 4) le relevé bancaire d’un compte-titre à la banque Swiss life et comportant son nom.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) la lettre de relance du 26 novembre 2012 accompagné du récépissé d’envoi en recommandé, l’accusé de réception signé ou, à défaut, l’enveloppe annotée « non réclamé » ou « NPAI » ; 2) la lettre de mise en demeure du 13 avril 2013 accompagnée du récépissé d’envoi en recommandé, l’accusé de réception signé ou, à défaut, l’enveloppe annotée « non réclamé » ou « NPAI » ; 3) l’acte de succession de son père signé le 1er octobre 2012 ; 4) le relevé bancaire d’un compte-titre à la banque Swiss life et comportant son nom. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 1) et 2), s'ils existent, sont communicables à la personne intéressée qui en fait la demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. La commission estime que le document visé au point 3) est communicable à Monsieur X, en qualité d'héritier de son père décédé, conformément à l’article L106 du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le document visé au point 4), la commission rappelle que si, en vertu du g) du 2° du I de l'article de la loi du 17 juillet 1978, les documents dont la communication risquerait de porter atteinte à la recherche des infractions fiscales et douanières sont en principe exclus du droit à communication, le contribuable doit avoir accès à tous les documents fiscaux le concernant directement. Dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur. Sous réserve que le demandeur soit effectivement la personne concernée par le relevé bancaire visé au point 4), la commission émet donc un avis favorable sur ce point.