Avis 20150546 Séance du 19/03/2015

Consultation des budgets et pièces comptables pour les années 2000 à 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Châtel-Montagne à sa demande de consultation des budgets et pièces comptables pour les années 2000 à 2014. En l'absence de réponse de la commune à la date de la séance, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission constate que la demande de communication adressée par Monsieur X au maire de Châtel-Montagne concernait les documents budgétaires et comptables se rapportant à la seule année 2011. Par conséquent, la commission déclare irrecevable la demande en tant qu'elle porte sur les années 2000 à 2010, ainsi que 2012 à 2014. S'agissant des documents dont la communication a été demandée au titre de l'année 2011, la commission précise qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Elle ajoute que ces dispositions permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, le budget et les pièces comptables afférents à l'exercice 2011 sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure.