Avis 20150540 Séance du 02/04/2015
Copie du rapport d'enquête sociale faisant suite à l'information préoccupante relative à sa fille X, ainsi que des éventuels documents ou informations composant le dossier social de la famille, sachant qu'une procédure juridictionnelle est en cours.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Dordogne à sa demande de copie du rapport d'enquête sociale faisant suite à l'information préoccupante relative à sa fille X, ainsi que des éventuels documents ou informations composant le dossier social de la famille, sachant qu'une procédure juridictionnelle est en cours.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil général de la Dordogne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l’ensemble des documents élaborés ou recueillis pour les besoins et dans le cadre des procédures engagées auprès de l'autorité judiciaire, y compris le courrier de saisine du procureur de la République, constituent des pièces relevant de celle-ci et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.
La commission relève qu'en l’espèce, l'ensemble du dossier sollicité a été constitué à la suite d'un signalement adressé au procureur de la République et que le rapport d'enquête sociale, en particulier, a été établi à la demande du procureur en vue de la saisine éventuelle du juge des enfants. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de ces documents, qui ne présentent pas un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978.