Avis 20150528 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants se rapportant à chacun des marchés d'études relatifs au projet de contournement sud de Lannion : 1) l'acte d'engagement de l'entreprise retenue ; 2) le cahier des clauses techniques particulières ; 3) les rapports d'études ; 4) les cartographies ; 5) les documents produits par les bureaux d'études.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2015, à la suite du refus opposé par président de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor à sa demande de communication des documents suivants se rapportant à chacun des marchés d'études relatifs au projet de contournement sud de Lannion : 1) l'acte d'engagement de l'entreprise retenue ; 2) le cahier des clauses techniques particulières ; 3) les rapports d'études ; 4) les cartographies ; 5) les documents produits par les bureaux d'études. En ce qui concerne les documents demandés au point 1) et 2), la commission, qui n'a pas eu connaissance des documents sollicités, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission émet sous ces réserves un avis favorable. S'agissant des documents visés aux points 3) à 5) de la demande, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Lannion-Trégor a informé la commission que le rapport d'études de faisabilité technique, économique et juridique réalisé par INGEROP et les levés topographiques réalisés parXavaient été communiqués à Xpar courrier en date du 25 novembre 2014. La commission en prend note mais relève que l'intéressée n'a pas accusé réception du courrier indiqué. Elle émet donc un avis favorable à leur communication et invite l'administration à procéder à une nouvelle transmission de ces documents. La commission déclare en revanche sans objet la demande d'avis s'agissant des études réalisées par les sociétésX et X qui ont été communiquées à Xpar courrier en date du 2 mars 2015.