Avis 20150526 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur du SDIS 28 ; 2) le bilan social ; 3) le document unique ; 4) le récapitulatif du temps de travail de tous les agents du SDIS 28 ; 5) le répertoire des risques par poste ; 6) la cartographie des métiers ; 7) le règlement opérationnel ; 8) les mandats et les bordereaux de mandats et de recettes pour les années 2012, 2013 et 2014 ; 9) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires pour les années 2012, 2013 et 2014 ; 10) le budget prévisionnel de 2015.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir à sa demande de communication des documents suivants : 1) le règlement intérieur du SDIS 28 ; 2) le bilan social ; 3) le document unique ; 4) le récapitulatif du temps de travail de tous les agents du SDIS 28 ; 5) le répertoire des risques par poste ; 6) la cartographie des métiers ; 7) le règlement opérationnel ; 8) les mandats et les bordereaux de mandats et de recettes pour les années 2012, 2013 et 2014 ; 9) les pièces justificatives des dépenses, les factures et mémoires pour les années 2012, 2013 et 2014 ; 10) le budget prévisionnel de 2015. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui est adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir a indiqué à la commission qu’elle n’a pu identifier les actes administratifs mentionnés aux points 4) et 6) de la demande. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267). Elle estime, en l'espèce, que la demande de Monsieur X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ces deux points et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. L'administration a également informé la commission que les documents mentionnés aux points 2) et 7) ont été transmis au demandeur par courrier en date du 27 février 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. La commission estime que les autres documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sur ces points, un avis favorable et précise, à toutes fins utiles, que le point 3) de la demande doit s'entendre comme visant le document actuellement en vigueur.