Avis 20150515 Séance du 19/03/2015
Communication des pièces justificatives (avis d'attribution de marchés, pièces comptables) se rapportant aux dépenses engagées au titre de l'arrêté préfectoral n° 2011/BPU/063 du 9 juin 2011 portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux et instauration de périmètres de protection autour des captages de la Chutenaie.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Région de Nort-sur-Erdre à sa demande de communication des pièces justificatives (avis d'attribution de marchés, pièces comptables) se rapportant aux dépenses engagées au titre de l'arrêté préfectoral n° 2011/BPU/063 du 9 juin 2011 portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement et de dérivation des eaux et instauration de périmètres de protection autour des captages de la Chutenaie.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal a informé la commission qu'il estimait cette demande imprécise, d'une part, et que le demandeur avait pu, d'autre part, avoir connaissance, dans le cadre du contentieux en cours devant le tribunal administratif, d'un état de virement administratif pour ce qui concerne l'indemnisation de la commune.
La commission considère, au vu des informations qui lui ont été transmises, que les pièces sur lesquelles porte la demande de Maître X sont de nature différente. Elle constate en outre que la demande, qui porte sur des exercices budgétaires récents et est limitée aux dépenses engagées au titre d'un arrêté préfectoral qui est identifié, est suffisamment précise pour être recevable.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des pièces sollicitées et précise, à toutes fins utiles, que la circonstance que le demandeur aurait pu en avoir connaissance dans le cadre de la procédure contentieuse en cours ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse faire usage du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.