Avis 20150511 Séance du 19/03/2015

Communication des documents suivants relatifs à la caisse des écoles du 12e arrondissement : 1) le rapport de l'Inspection générale définitif rendu fin 2014 ; 2) le rapport de l'Inspection générale définitif rendu en 2006, sans occultation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la caisse des écoles du 12e arrondissement : 1) le rapport définitif de l'Inspection générale de la ville de Paris rendu fin 2014 ; 2) le rapport définitif de l'Inspection générale de la ville de Paris rendu en 2006, sans occultation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Paris, considère que les rapports d'inspection sollicités, dès lors qu'ils ne présentent pas de caractère préparatoire, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés en vertu du II de l'article 6 de la même loi. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale, autre que le demandeur, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission considère en revanche que les passages des rapports qui procèdent à une évaluation critique du fonctionnement de l’établissement sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission précise toutefois que si, aux termes du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions », l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ X, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, X, n°117750), ou la communication de tout intérêt. Par ailleurs, s'agissant du document visé au point 1), la commission rappelle que la circonstance selon laquelle un rapport établi par une autorité administrative a été transmis à l’autorité judiciaire ne suffit pas à faire perdre à ce rapport son caractère de document administratif (CE 20 avr. 2005, Comité d’information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique, req. n° 265308 ; CE 5 mai 2008, X, req. n° 309518). La simple transmission d’un rapport au procureur de la République, l’engagement ou l’imminence de l’engagement d’une procédure devant les tribunaux ne suffisent donc pas à justifier le refus de communiquer. La commission précise, en outre, que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En revanche, la seule circonstance que des documents administratifs aient été transmis au juge ou que la communication de tels documents serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne saurait légalement justifier un refus de communication sur ce fondement. La commission émet donc, sous les réserves précédemment énoncées, en particulier l'occultation préalable des mentions protégées au titre de l'article 6 de la loi déjà citée, un avis favorable à la communication du document visé au point 1). S'agissant du document visé au point 2), la commission relève que le rapport sollicité a déjà été transmis au demandeur après occultation des mentions non communicables suivant les critères de la loi de 1978 et des noms propres. Elle rappelle que la seule mention de noms ne suffit pas à justifier que ceux-ci soient occultés et qu'il convient d'apprécier si la divulgation de l'information en cause est susceptible de faire apparaître le comportement de personnes dans des conditions de nature à leur porter préjudice ou porte un jugement de valeur sur les intéressés. La commission estime toutefois qu'une communication de ce rapport d'inspection sans occultation préalable porterait une atteinte excessive aux intérêts relatifs à la vie privée des personnes que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la demande telle que formulée au point 2).