Avis 20150508 Séance du 05/03/2015

Communication, en ses qualités de conseiller municipal et de président d'une association locale, du plan d'occupation des salles communales affectées aux associations pendant la semaine du 8 au 13 décembre 2014 précisant les noms des bénéficiaires.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Allauch à sa demande de communication, en ses qualités de conseiller municipal et de président d'une association locale, du plan d'occupation des salles communales affectées aux associations pendant la semaine du 8 au 13 décembre 2014 précisant les noms des bénéficiaires. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Allauch a informé la commission que le document sollicité a été transmis au demandeur par courrier du 19 février 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.