Avis 20150506 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants : 1) les résultats des études de l'ADEME réalisées en 2010 et 2014 auprès de l'usine Wipelec à Romainville ; 2) le mémoire de réhabilitation lié à la cession d'activité du site Wipelec ; 3) le projet de la société Gingko.
Monsieur XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) les résultats des études de l'ADEME réalisées en 2010 et 2014 auprès de l'usine Wipelec à Romainville ; 2) le mémoire de réhabilitation lié à la cession d'activité du site Wipelec ; 3) le projet de la société Gingko. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités et visés au point 1) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle précise que les documents visés aux points 2) et 3) sont communicables au même titre s'ils comportent des informations relatives à l'environnement tel que rappelé ci-dessus. La commission rappelle, conformément aux articles L124-4 et L124-5 de ce code, que le secret en matière commerciale et industrielle peut s'opposer à la communication des informations relatives à l'environnement, après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, mais ne peut s'opposer à la communication des informations relatives à des émissions dans l'environnement, telle que des informations relatives à la pollution du site en cause et à sa dépollution. Par ailleurs, le caractère préparatoire d'un document ne peut fonder le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement. La commission émet sous ces réserves un avis favorable à la demande.