Avis 20150496 Séance du 05/03/2015

Copie du relevé de notes obtenues par sa cliente à l'issue des épreuves d'admissibilité au concours interne de l'agrégation, section allemand, à la session 2013, sachant qu'un recours en annulation de sa candidature est actuellement en instance de jugement.
Maître XX, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 février 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à sa demande de communication d'une copie du relevé de notes obtenues par sa cliente à l'issue des épreuves d'admissibilité au concours interne de l'agrégation, section allemand, à la session 2013, sachant que Madame X a introduit un recours contentieux contre la décision de l'administration d'annuler son inscription au concours. La commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses notes et de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire. La commission constate en l'espèce que le relevé des notes d'admissibilité de l'intéressée est achevé, puisque celle-ci avait été déclarée admissible au vu de ces notes. Elle constate également que ce relevé ne présente plus de caractère préparatoire à une décision administrative qui n'aurait pas encore été prise, puisque l'inscription de l'intéressée a été annulée et les résultats du concours proclamés. La commission estime en outre que la circonstance que Madame X a engagé une procédure contentieuse devant le tribunal administratif ne permet pas de considérer que la communication de ces documents risquerait de porter atteinte au déroulement de cette instance. La commission précise enfin que l'issue de ce contentieux et le sort juridique final de la décision annulant l'inscription de l'intéressée au concours ne peut que rester sans incidence sur l'existence matérielle et la communicabilité du document sollicité. La commission en conclut qu'aucun motif n'est susceptible de s'opposer légalement à la communication à Madame X et à son conseil du document sollicité. Elle émet donc un avis favorable à cette communication.