Conseil 20150493 Séance du 19/03/2015
Caractère communicable du dossier médical d'un enfant mineur ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement, au parent contre lequel un verdict a été prononcé en faveur d'une protection physique et psychologique de l'enfant et dont le statut de son autorité parentale n'est pas connu.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 mars 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'un enfant mineur ayant fait l'objet d'une mesure judiciaire de placement, au parent contre lequel un verdict a été prononcé en faveur d'une protection physique et psychologique de l'enfant et dont le statut de son autorité parentale n'est pas connu.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur.
En l'espèce, la commission estime que tant que le parent demandeur n'aura pas apporté la preuve qu'il est bien titulaire de l'autorité parentale, cette seule circonstance fait obstacle à ce que sa demande de communication du dossier médical de sa fille mineur soit satisfaite.
La commission ajoute que la décision de communiquer le dossier en cause doit, le cas échéant, être prise en faisant prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que l’exigent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Elle estime, à cet égard, que les dispositions de l’article L1111-7 du code de la santé publique, auxquelles renvoient le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sauraient être interprétées comme prescrivant la communication aux titulaires de l’autorité parentale des pièces du dossier médical de l’enfant, et notamment des propos tenus par l’intéressé au cours de consultations, dans l'hypothèse où cette communication serait susceptible de constituer une menace pour la santé ou la sécurité de l'enfant (dont relève également son bien-être).
La commission considère, eu égard aux éléments portés à sa connaissance, que la communication à Monsieur X X du dossier médical de sa fille, serait, en l'espèce, contraire à l'intérêt de cette dernière.