Avis 20150465 Séance du 19/03/2015
Communication des éléments ayant conduit à une évaluation de l'enfant de ses clients, X.
Maître X, conseil de Monsieur et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Côte-d'Or à sa demande de communication des éléments ayant conduit à une évaluation de l'enfant de ses clients, X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Côte-d'Or a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités au motif que leur divulgation pourrait porter préjudice à l'auteur du signalement.
La commission rappelle qu'en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
En l'espèce, bien qu'elle n'ait pas pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission estime, compte tenu des éléments de réponse apportés par le président du conseil général de la Côte-d'Or, qu'ils ne sont pas communicables à un tiers. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents précités.