Avis 20150462 Séance du 05/03/2015

Copie des documents suivants concernant des locaux commerciaux et d'habitation situés sur les parcelles cadastrées G 1081 et G 1083 devenues G 1703, G 1704, G 1706 et G 1707, 428 boulevard Saint-Roch : 1) les permis de construire n° 87H0078 et n° 6187 délivrés à Monsieur X X, propriétaire précédent, pour une extension du bâtiment ; 2) le permis de construire initial accordé à Monsieur X X.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Tour-d'Aigues à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant des locaux commerciaux et d'habitation situés sur les parcelles cadastrées G 1081 et G 1083 devenues G 1703, G 1704, G 1706 et G 1707, 428 boulevard Saint-Roch : 1) les permis de construire n° 87H0078 et n° 6187 délivrés à Monsieur X X, propriétaire précédent, pour une extension du bâtiment ; 2) le permis de construire initial accordé à Monsieur X X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l'urbanisme. La commission émet donc un avis favorable.