Avis 20150446 Séance du 05/03/2015
Copie de documents relatifs à la demande de permis de construire de sa cliente n° PC 9402214C1026 concernant un projet de logements sis 5 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, pour laquelle il lui a été opposé un sursis à statuer par arrêté du 26 novembre 2014 :
1) l'étude en cours ou réalisée, portant sur la requalification de l'entrée de la ville visée dans la délibération n° 12.078 en date du 23 mai 2012 ;
2) l'arrêté de sursis à statuer en date du 26 novembre 2014 ;
3) les documents préparatoires à l'adoption de la délibération du 23 mai 2012, notamment :
- le périmètre d'étude annexé à la délibération ;
- le plan du périmètre d'étude ;
- toutes les études préalables à ce projet ;
- la note de synthèse communiquée aux élus avant l'adoption de la délibération ;
4) le justificatif des modalités d'affichage de la décision de prise en considération de la mise à l'étude de ce projet.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Choisy-le-Roi à sa demande de copie de documents relatifs à la demande de permis de construire de sa cliente n° PC 9402214C1026 concernant un projet de logements sis 5 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, pour laquelle il lui a été opposé un sursis à statuer par arrêté du 26 novembre 2014 :
1) l'étude en cours ou réalisée, portant sur la requalification de l'entrée de la ville visée dans la délibération n° 12.078 en date du 23 mai 2012 ;
2) l'arrêté de sursis à statuer en date du 26 novembre 2014 ;
3) les documents préparatoires à l'adoption de la délibération du 23 mai 2012, notamment :
- le périmètre d'étude annexé à la délibération ;
- le plan du périmètre d'étude ;
- toutes les études préalables à ce projet ;
- la note de synthèse communiquée aux élus avant l'adoption de la délibération ;
4) le justificatif des modalités d'affichage de la décision de prise en considération de la mise à l'étude de ce projet.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents :
- les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant.
- les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent.
En l'espèce, la commission estime que les études mentionnées au point 1) de la demande d'avis ne sont communicables au demandeur que dans la mesure où elles sont formellement achevées, ce qui exclut de la communication une éventuelle étude en cours, et où elles ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission estime que le surplus de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et, s'agissant de l'arrêté municipal et des documents annexés à une délibération, de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces trois points.