Avis 20150443 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) l'avis de la commission administrative paritaire saisie dans le cadre de son changement de poste ; 2) tous les comptes rendus médicaux et expertises du Docteur X et du Docteur X portant sur sa situation médicale ; 3) l'ensemble des avis rendus par le comité médical et le comité médical supérieur ; 4) l'ensemble des arrêtés relatifs aux congés de maladie depuis son arrivée au sein du service ; 5) l'intégralité du procès-verbal de la séance du comité médical du 11septembre 2014.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Corse-du-Sud à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la situation de son client : 1) l'avis de la commission administrative paritaire saisie dans le cadre de son changement de poste ; 2) tous les comptes rendus médicaux et expertises du Docteur X et du Docteur X portant sur sa situation médicale ; 3) l'ensemble des avis rendus par le comité médical et le comité médical supérieur ; 4) l'ensemble des arrêtés relatifs aux congés de maladie depuis son arrivée au sein du service ; 5) l'intégralité du procès-verbal de la séance du comité médical du 11septembre 2014. En réponse à la demande qui lui a a été adressée, le président du conseil général a informé la commission que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie et qu'il ne dispose pas des documents conservés par le comité médial. La commission déclare donc sans objet la demande en ce qui concerne le point 1. Elle rappelle que les autres documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, pour les seules informations la concernant, s'agissant du procès-verbal mentionné au point 5, et en occultant dans ce dernier document celles qui concernent des tiers, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, sur les points 2 à 5. La commission prend note de l'accord du président du conseil général pour communiquer les documents qu'il détient. Elle rappelle qu'il lui revient, en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, pour les documents qui ne sont pas en sa possession, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir.