Avis 20150442 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants : 1) le dossier administratif de son fils, X, attaché principal d'administration détaché au sein de l'Autorité de la concurrence, décédé le 27 mars 2014 ; 2) documents relatifs à l'Autorité de la concurrence : a) les procès-verbaux des séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 7 décembre 2012, 6 février, 23 avril et 20 septembre 2013 ; b) les conclusions de l'audit réalisé par le cabinet spécialisé IAPR ; c) le rapport du médecin de prévention relatif aux risques psychosociaux, daté du 2 avril 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier administratif de son fils, X, attaché principal d'administration détaché au sein de l'Autorité de la concurrence, décédé le 27 mars 2014 ; 2) les documents relatifs à l'Autorité de la concurrence : a) les procès-verbaux des séances du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des 7 décembre 2012, 6 février, 23 avril et 20 septembre 2013 ; b) les conclusions de l'audit réalisé par le cabinet spécialisé IAPR ; c) le rapport du médecin de prévention relatif aux risques psychosociaux, daté du 2 avril 2013. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission estime que la seule qualité d'ayant droit de Madame X, ne lui confère pas celle de personne intéressée à l’égard du dossier individuel de son fils. La commission émet par suite un avis défavorable à la communication du dossier visé au point 1) de la demande. Elle rappelle en outre que le dossier de Monsieur X ne sera communicable à toute personne qui le demande qu'à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de son décès, pour les documents dont la communication met en cause le secret médical, et, pour les autres documents, d’un délai de cinquante ans à compter de la date du document sollicité ou du dernier document inclus dans le dossier, en application des 2° et 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. Un accès anticipé à ces documents peut être autorisé sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine. S'agissant des documents visés au point 2), la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou encore faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.