Avis 20150434 Séance du 05/03/2015
Copie, de préférence par voie électronique, des procès-verbaux, délibérations et notes de synthèse concernant la caisse des écoles, depuis le 1er janvier 2013.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des procès-verbaux, délibérations et notes de synthèse concernant la caisse des écoles, depuis le 1er janvier 2013.
En l'absence de réponse du maire de Fontainebleau à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Ces dispositions sont applicables, en application du quatrième alinéa de l'article L2121-26 précité, aux établissements publics administratifs de la commune, ce que sont les caisses des écoles (CE, 24 mai 1963, Fédération nationale de conseils de parents d'élèves des écoles publiques).
La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la communication des procès-verbaux et délibérations demandés, qu'il s'agisse de ceux qui sont relatifs aux délibérations du conseil municipal qui concernent la caisse des écoles ou de ceux qui retracent les délibérations de cet établissement.
Elle émet également un avis favorable à la communication des notes de synthèse relatives à la caisse des écoles de la commune de Fontainebleau, qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.