Avis 20150420 Séance du 19/03/2015

Copie, de préférence sur CD-ROM fourni, des documents suivants : 1) le plan de zonage du plan d'occupation des sols (POS) ou du plan local d'urbanisme (PLU) ; 2) la carte communale ; 3) le plan du réseau d'égout ; 4) le plan du réseau d'adduction d'eau potable (AEP).
Monsieur X X, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Eus à sa demande de copie, de préférence sur CD-ROM fourni, des documents suivants : 1) le plan de zonage du plan d'occupation des sols (POS) ou du plan local d'urbanisme (PLU) ; 2) le plan du réseau d'égout ; 3) le plan du réseau d'adduction d'eau potable (AEP). La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc donc un avis favorable. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Le maire d'Eus a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande n'existaient pas sous forme électronique et propose de scanner la zone intéressant le demandeur. La commission invite donc ce dernier à se rapprocher de la commune pour fixer les modalités de la communication. Elle précise qu'il appartient à cette dernière de procéder directement à cette communication. L'administration a également indiqué à la commission qu’elle n’était pas en possession du document visé au point 3). La commission rappelle toutefois qu’il appartient au maire d'Eus, en application du sixième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la régie de l'eau, et d’en aviser le demandeur.