Avis 20150415 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants se rapportant à l'exclusion du collège Reber de Sainte-Marie-aux-Mines du réseau d'éducation prioritaire (REP) : 1) l'ensemble des critères retenus pour un classement en REP ; 2) le mode de calcul et, le cas échéant, le coefficient de pondération sur l'ensemble des critères précités ; 3) les notes obtenues pour chacun des critères par le collège ; 4) le tableau complet et nominatif des notes obtenues pour tous les établissements qui précèdent le collège dans le classement final.
Madame X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Strasbourg à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant à l'exclusion du collège Reber de Sainte-Marie-aux-Mines du réseau d'éducation prioritaire (REP) : 1) l'ensemble des critères retenus pour un classement en REP ; 2) le mode de calcul et, le cas échéant, le coefficient de pondération sur l'ensemble des critères précités ; 3) les notes obtenues pour chacun des critères par le collège ; 4) le tableau complet et nominatif des notes obtenues pour tous les établissements qui précèdent le collège dans le classement final. En ce qui concerne les points 1 et 2 de la demande : La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1 et 2 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les points 3 et 4 de la demande : En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Strasbourg à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par ailleurs, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.