Avis 20150413 Séance du 05/03/2015
Communication des documents suivants concernant l'audit financier présenté lors de la dernière séance du conseil municipal :
1) la procédure utilisée ayant abouti au choix du cabinet SAPHYR pour la réalisation de cet audit ;
2) le nom des autres candidats ;
3) les critères ayant conduit au choix de ce cabinet ;
4) le coût de cet audit pour la collectivité
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2015, à la suite du refus opposé par maire de Saint-Fargeau-Ponthierry à sa demande de communication des documents suivants concernant l'audit financier présenté lors de la dernière séance du conseil municipal :
1) la procédure utilisée ayant abouti au choix du cabinet SAPHYR pour la réalisation de cet audit ;
2) le nom des autres candidats ;
3) les critères ayant conduit au choix de ce cabinet ;
4) le coût de cet audit pour la collectivité
La commission rappelle à titre liminaire que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
En revanche, les documents existants qui répondraient aux demandes formulées par Monsieur X, tels que le contrat passé avec le cabinet SAPHYR et les documents relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à sa sélection, entreraient dans le champ d'application de cette loi.
La commission rappelle à cet égard qu’en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En l'absence de réponse du maire de Saint-Fargeau-Ponthierry à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi rappelées.