Avis 20150397 Séance du 05/03/2015
Copie, sur CD-ROM, du rapport établi en septembre 2012 par Monsieur X X, mandaté pour rencontrer les usagers de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine, dans la perspective de l'élaboration d'un troisième plan de gestion.
Monsieur X X, pour le compte de l'association Haute-Normandie Nature Environnement (HNNE), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Maritime à sa demande de copie, de préférence sur CD-ROM, du rapport établi en septembre 2012 par Monsieur X X, mandaté pour rencontrer les usagers de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine, dans la perspective de l'élaboration d'un troisième plan de gestion.
En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Maritime à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère interne aux services de l'Etat ou préparatoire du document ou des informations.
En l'espèce, la commission comprend que le document sollicité, qui a pour objet de recueillir l'avis et les propositions des usagers dans le cadre de l'élaboration du troisième plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de la Seine, comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu'il serait un document interne aux services de l'Etat préparant une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.
S'agissant des modalités de communication, la commission précise qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.