Avis 20150387 Séance du 05/03/2015
Communication d'une copie des documents suivants relatifs au décès du frère de son client, Monsieur X X, survenu le 20 avril 2001 à Marseille :
1) la main courante faisant état des conditions et circonstances du décès ;
2) le certificat médical de constat de décès.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au décès du frère de son client, Monsieur X X, survenu le 20 avril 2001 à Marseille :
1) la main courante faisant état des conditions et circonstances du décès ;
2) le certificat médical de constat de décès.
S'agissant du certificat médical mentionné au point 2) de la demande d'avis, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. La commission indique que cette qualité d'ayant droit, qu'il appartient à l'administration de vérifier, peut être établie par tout moyen, par exemple par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
La commission estime, en l'espèce, que la communication du certificat, établi par un médecin en application de l'article L2223-42 du code général des collectivités territoriales, attestant du décès de Monsieur X X, répond à l'objectif poursuivi par son frère, à savoir connaître les causes de la mort, et lui est communicable après qu'il aura justifié, dans les conditions qui viennent d'être exposées, de sa qualité d'ayant droit. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
S'agissant du point 1 de la demande, la commission comprend de la réponse que lui a adressée le ministre de la défense, saisi par le ministre de l'intérieur, qu'aucune main courante relative au décès de Monsieur X X n'a pu être retrouvée. La commission déclare donc sans objet la demande sur ce point.
Le ministre de la défense a, en revanche, fait part à la commission de son accord à la communication à Monsieur X X et au conseil de ce dernier du compte rendu d'intervention du bataillon des marins-pompiers de Marseille lors du décès de son frère, sous réserve qu'il présente une demande en ce sens, adressée de préférence au commandant de ce bataillon.