Avis 20150383 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants ; 1) l'intégralité du dossier dans la procédure engagée contre Monsieur X X pour des faits commis entre le 10 juillet 2011 et le 10 juillet 2014 ; 2) le procès-verbal de constat dressé par la Selarl Synergie huissiers 13, commentaire Facebook commenté par Monsieur X X ; 3) le procès-verbal de constat dressé par la Selarl Synergie huissiers 13, commentaire Facebook commenté par Madame X ; 4) l'intégralité des honoraires d'avocat, frais d'huissiers, consignation en justice et toutes autres factures concernant les procès engagés par la commune contre Monsieur X X visant les publications sur le blog « Les Ciotadens parlent aux Ciotadens ».
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 05 février 2015, à la suite du refus opposé par maire de La Ciotat à sa demande de communication des documents suivants ; 1) l'intégralité du dossier dans la procédure engagée contre Monsieur X X pour des faits commis entre le 10 juillet 2011 et le 10 juillet 2014 ; 2) le procès-verbal de constat dressé par la Selarl Synergie huissiers 13, à propos d'un commentaire Facebook émanant de Monsieur X X ; 3) le procès-verbal de constat dressé par la Selarl Synergie huissiers 13, à propos d'un commentaire Facebook émanant de Madame X ; 4) l'intégralité des honoraires d'avocat, frais d'huissiers, consignation en justice et toutes autres factures concernant les procès engagés par la commune contre Monsieur X X visant les publications sur le blog « Les Ciotadens parlent aux Ciotadens ». En ce qui concerne les documents demandés aux points 1, 2 et 3, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : [...] faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents en cause. En ce qui concerne le document demandé au point 4, le maire de La Ciotat a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 5 février 2015, les mandats de paiement des honoraires d'avocat correspondant, en l'absence de recours à un huissier et d'autres frais, à la demande de Monsieur X. La commission, qui rappelle qu'en revanche ne sont pas communicables les factures adressées par l'avocat, qui relèvent du secret professionnel de l'avocat, lequel couvre l'ensemble des correspondances échangées entre l'avocat et son client (Conseil d'Etat, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne ; Cour de cassation, 1ère civ. 13 mars 2008, n°05-11314, bull. n°65), estime que cette communication, qui porte sur l'ensemble des documents existants et communicables, rend sans objet la demande d'avis sur ce point.