Avis 20150379 Séance du 05/03/2015

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'ensemble des actes pris par la commune concernant l'implantation du parc éolien des Portes de Côte d'Or sur son territoire et son raccordement au réseau électrique, notamment : 1) les baux ; 2) les autorisations d'occupation ; 3) les conventions éventuelles passées avec la société Eole-Res ou avec l'opérateur du réseau électrique ; 4) tout autre acte relatif à la réalisation du projet.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Santosse à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, de l'ensemble des actes pris par la commune concernant l'implantation du parc éolien des Portes de Côte d'Or sur son territoire et son raccordement au réseau électrique, notamment : 1) les baux ; 2) les autorisations d'occupation ; 3) les conventions éventuelles passées avec la société Eole-Res ou avec l'opérateur du réseau électrique ; 4) tout autre acte relatif à la réalisation du projet. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime que les documents sollicités, s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal sont communicables sur ce fondement au demandeur. La commission rappelle également que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes et, notamment, les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, en ce qui concerne les émissions dans l'environnement, telles que les émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5. Dès lors, les deux documents sollicités sont communicables, à ce titre, au demandeur. En application de l’ensemble de ces dispositions, la commission émet un avis favorable à la demande.