Avis 20150362 Séance du 05/03/2015

Communication des documents suivants : 1) l'audit sur les congés effectué par les services en 2003 ; 2) son titre de congé pour l'année 1993 (n° d'ordre : 1/85) ; 3) l'ensemble de ses titres de congé, de 1994 à 2004 ; 4) un état de ses congés de maladie, de 2003 à 2013 ; 5) le compte rendu de l'entretien du 28 octobre 2013 préalable à sa sanction disciplinaire ; 6) les contrats de travail le liant à la commune du Mont-Dore, notamment celui de gardien-concierge de l'hôtel de ville, depuis 1987 ; 7) les arrêtés lui attribuant un logement de fonction depuis l'ouverture de l'hôtel de ville de Boulari ; 8) l'état des lieux d'entrée dans le logement ; 9) le certificat médical d'aptitude et le test psychotechnique, permettant le changement d'affectation proposé le 28 janvier 2014 ; 10) le « certificat de médailles d'honneur du travail vermeil et or ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Mont-Dore à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'audit sur les congés effectué par les services en 2003 ; 2) son titre de congé pour l'année 1993 (n° d'ordre : 1/85) ; 3) l'ensemble de ses titres de congé, de 1994 à 2004 ; 4) un état de ses congés de maladie, de 2003 à 2013 ; 5) le compte rendu de l'entretien du 28 octobre 2013 préalable à sa sanction disciplinaire ; 6) les contrats de travail le liant à la commune du Mont-Dore, notamment celui de gardien-concierge de l'hôtel de ville, depuis 1987 ; 7) les arrêtés lui attribuant un logement de fonction depuis l'ouverture de l'hôtel de ville de Boulari ; 8) l'état des lieux d'entrée dans le logement ; 9) le certificat médical d'aptitude et le test psychotechnique, permettant le changement d'affectation proposé le 28 janvier 2014 ; 10) le « certificat de médailles d'honneur du travail vermeil et or ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le Maire du Mont-Dore a informé la commission que les documents visés aux points 2), 4), 6) et 7) avaient été communiqués à l'intéressé le 19 février 2015, et que les documents visés aux points 3), 8) et 9) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sur ces points sans objet. En outre, le Maire de la commune a adressé à la commission copie des arrêtés portant attribution de la médaille d'honneur du travail concernant Monsieur XXX. Dans la mesure où ces documents visés au point 10), qui sont d’ailleurs disponibles sur le site « Légifrance » (www. legifrance. gouv. fr), ont été publiés au Journal officiel de la Nouvelle Calédonie, et ont ainsi fait l'objet d'une diffusion publique au sens du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ce point. S'agissant du document visé au point 1), et dont elle n'a pas pu prendre connaissance, la commission estime que le document demandé est un document administratif communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que soient occultées au préalable, conformément aux II et III du même article, les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'un tiers autre qu'une autorité administrative agissant dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable. Enfin, s'agissant du document visé au point 5), dont elle n'a pas davantage pu prendre connaissance, la commission précise que les documents composant le dossier d’un agent public, et notamment les compte-rendus d'entretien disciplinaire le concernant ou tout document décrivant sa manière de servir, sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, la commission émet un avis favorable en l’état à la communication de ce document au demandeur, sous réserve cependant que la procédure disciplinaire soit achevée.