Avis 20150360 Séance du 05/03/2015

Communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation administrative de la salle de sport « X Yerres » sise 3 X de la X à Yerres : 1) le procès-verbal de la commission de sécurité autorisant l'ouverture et l'exploitation commerciale de la salle ; 2) la déclaration préalable de modification de la façade du bâtiment ; 3) les procès-verbaux dressés par la police municipale à l'encontre de l'établissement depuis son ouverture ; 4) les correspondances par lesquelles le maire a ordonné à l'établissement la mise en conformité de l'isolation sonore et l'a informé des risques de fermeture administrative en cas de non-respect de la tranquillité publique.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Yerres à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la situation administrative de la salle de sport « X Yerres » sise 3 X de la X à Yerres : 1) le procès-verbal de la commission de sécurité autorisant l'ouverture et l'exploitation commerciale de la salle ; 2) la déclaration préalable de modification de la façade du bâtiment ; 3) les procès-verbaux dressés par la police municipale à l'encontre de l'établissement depuis son ouverture ; 4) les correspondances par lesquelles le maire a ordonné à l'établissement la mise en conformité de l'isolation sonore et l'a informé des risques de fermeture administrative en cas de non-respect de la tranquillité publique. Concernant le document demandé au point 1), la commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret en matière commerciale et industrielle, en application du II du même article 6. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves mentionnées ci-dessus. La commission estime que la déclaration préalable mentionnée au point 2 est également communicable, après disjonction des pièces ou occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, en application des mêmes disposition. La commission considère que les autres documents administratifs mentionnés au point 4) de la demande, qui comportent, si leur objet est bien tel que l'indique le demandeur, des informations relative à des émissions sonores dans l'environnement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-2 et L124-5 du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve que ces documents existent. La commission estime en revanche que les procès-verbaux mentionnés au point 3, dès lors qu'ils constatent des infractions pénalement sanctionnées, n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais celui de pièces judiciaires. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.