Avis 20150359 Séance du 05/03/2015

Communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, des documents suivants : 1) documents relatifs à la demande de renouvellement et d'extension du périmètre d'exploitation d'une carrière située sur les communes de Vingrau et Tautavel par la société Provençale SA : a) l'arrêté organisant l'enquête publique ; b) le rapport d'enquête complet comprenant notamment les conclusions et les annexes ; c) la décision ; 2) documents relatifs au projet d'extension du périmètre de l'association syndicale autorisée du Canal de la Plaine de Latour de France : a) l'arrêté organisant l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 au 23 juin 2014 ; b) le rapport d'enquête complet comprenant notamment les conclusions et les annexes ; c) la décision.
Monsieur X, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (aadecaa), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier postal, des documents suivants : 1) documents relatifs à la demande de renouvellement et d'extension du périmètre d'exploitation d'une carrière située sur les communes de Vingrau et Tautavel par la société Provençale SA : a) l'arrêté organisant l'enquête publique ; b) le rapport d'enquête complet comprenant notamment les conclusions et les annexes ; c) la décision, si elle a été prise ; 2) documents relatifs au projet d'extension du périmètre de l'association syndicale autorisée du Canal de la Plaine de Latour de France : a) l'arrêté organisant l'enquête publique qui s'est déroulée du 2 au 23 juin 2014 ; b) le rapport d'enquête complet comprenant notamment les conclusions et les annexes ; c) la décision, si elle a été prise. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L123-11 du code de l'environnement, applicable aux enquêtes publiques ayant fait l'objet d'un arrêté d'ouverture depuis le 1er juin 2012, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. La commission estime par ailleurs qu'après la clôture de l'enquête publique, sont communicables les documents soumis à l’enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) b et 2) b. S'agissant des arrêtés d'ouvertures des enquêtes publiques, ainsi que des décisions prises sur les demandes présentées à l'administration, si elles existent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusions publique. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés aux points a et c du 1) et du 2).