Avis 20150357 Séance du 05/03/2015

Copie des documents suivants : 1) les bilans financiers et moraux des associations subventionnées par la commune, à savoir : a) l'Association socio-culturelle ; b) l'association Fermat Lomagne ; c) le Stade beaumontois Lomagne rugby ; d) le Comité des fêtes ; 2) les bilans des organismes suivants pour les années 2011 à 2013 : a) l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; b) le Syndicat mixte du bassin de la Gimone.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont-de-Lomagne à sa demande de copie des documents suivants : 1) les bilans financiers et moraux des associations subventionnées par la commune, à savoir : a) l'Association socio-culturelle ; b) l'association Fermat Lomagne ; c) le Stade beaumontois Lomagne rugby ; d) le Comité des fêtes ; 2) les bilans des organismes suivants pour les années 2011 à 2013 : a) l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; b) le Syndicat mixte du bassin de la Gimone. En l'absence de réponse du maire de Beaumont-de-Lomagne à la date de la séance, la commission rappelle que le 5e alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par la loi de 1978. La commission émet donc en application de ces dispositions un avis favorable sur le point 1 de la demande et, le cas échéant, sur le point 2) a). La commission rappelle en outre que le budget et les comptes d'un établissement public de la commune est communicable à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et ceux d'un syndicat mixte en application de l'article L5721-6 du même code. La commission émet donc également en application de cet article un avis favorable sur le point 2) b) et, le cas échéant, sur le point 2) a).