Avis 20150348 Séance du 05/03/2015

Communication, de préférence sur support électronique ou par voie postale, de la liste des personnels de la mairie faisant apparaître pour chaque agent titulaire et non titulaire, le code de l'agent, les noms prénoms, l'affectation avec le service, le grade, la date d'entrée dans la fonction publique et l'indice majoré.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication sur support électronique ou par courrier électronique, de la liste des personnels de la mairie faisant apparaître pour chaque agent titulaire et non titulaire, le code de l'agent, les noms prénoms, l'affectation avec le service, le grade, la date d'entrée dans la fonction publique et l'indice majoré. Le demandeur a fait savoir à la commission, par courrier en date du 6 février 2015, qu'il avait reçu communication du document sollicité sans, toutefois, qu'y soient mentionnés les noms des agents municipaux. A cet égard, la commission rappelle que les prénoms et noms des agents publics ne relèvent pas du secret de la vie privée et que, par conséquent, ces mentions n'ont pas à être occultées à l'occasion de la communication de documents administratifs. Elle estime, par suite, que le document sollicité est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève également que ce document a été transmis sous la forme d'une copie sur papier alors que Monsieur X demandait une communication « sur support électronique ou par courriel ». Elle rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission émet donc un avis favorable à la communication intégrale du document sollicité au demandeur, selon la modalité choisie, à savoir la voie électronique, sous réserve que le document sollicité existe sous forme électronique.