Avis 20150346 Séance du 02/04/2015
Copie, au format PDF, de documents relatifs au Comité des usagers de la ligne Paris - Argentan - Granville dont le demandeur est membre :
1) les statuts 2010 de l'association ;
2) le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association 2014 ;
3) les formulaires CERFA en 2014 ;
4) la liste des membres en 2014.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Orne à sa demande de communication d'une copie, au format PDF, de documents relatifs au Comité des usagers de la ligne Paris - Argentan - Granville dont il est membre :
1) les statuts de l'association dans leur version antérieure à celle de l'année 2011 ;
2) le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association de l'année 2014 ;
3) les déclarations de modification de statut en 2014 ;
4) la liste des membres en 2014.
La commission rappelle que les statuts déposés à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement par les associations déclarées sont communicables dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 16 août 1901 pris pour l’application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui dispose que « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ».
La commission précise également qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ».
La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901, ouvert à toute personne, qu'elle soit ou non membre de l'association, ne peut s'exercer qu'à l'égard des statuts et des seules autres informations qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement figurer dans les déclarations déposées en préfecture. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient ces pièces doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, notamment le II de son article 6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les déclarations ainsi que sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces documents après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. En revanche, il n'y a pas lieu d'occulter le nom, la profession, l'adresse ainsi que la nationalité des personnes chargées de son administration (président, secrétaire, trésorier, etc.), alors que ces données, si elles étaient mentionnées pour d'autres membres, devraient l'être.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la sous-préfecture de l'Orne a informé la commission qu'aucune modification statutaire n'avait eu lieu en 2010 et qu'elle ne disposait donc pas d'une version des statuts dans leur rédaction antérieure à l'année 2011. La commission relève toutefois que la demande ne porte pas spécifiquement sur l'année 2010 mais sur une version des statuts antérieure à l'année 2011. La sous-préfecture étant en possession d'une version des statuts de l'association datés de l'année 2008, cette version répond ainsi à la demande formulée. Elle émet par voie de conséquence un avis favorable à leur communication ainsi qu'à celle des documents mentionnés au point 3) de la demande.
S'agissant de la demande de communication du procès-verbal de l'assemblée générale du 22 février 2014, la commission relève que cette assemblée générale a eu pour seul objet de réactiver l'association et de désigner un nouveau bureau et par suite de modifier son administration et sa direction. Elle émet, dès lors un avis également favorable sur le point 2) de la demande.
En revanche, elle émet un avis défavorable à la communication de la liste des membres de l'association mentionnée au point 4), dès lors, d'une part, que le droit de communication prévu par la loi du 1er juillet 1901 le restreint aux seules informations relatives aux personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration et non à l'ensemble de ses membres et, d'autre part, que cette liste, à la supposer en possession du préfet ou aisément réalisable par lui, serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des membres de l'association protégée par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.