Avis 20150337 Séance du 02/04/2015

Copie de la circulaire NOR/IOC/A/0930370/C du 28 décembre 2009.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de la circulaire NOR/IOC/A/0930370/C du 28 décembre 2009 relative aux enquêtes réalisées par les services de police et gendarmerie dans le cadre de la procédure de naturalisation par décret. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il estimait que la communication des informations que contient cette circulaire sur les modalités de l'enquête de police, sur les liens nécessaires entre les services, en particulier avec la direction centrale du renseignement intérieur, et sur les moyens de transmission des informations pourrait permettre une remise en cause de l'ensemble du dispositif prévu, l'entraver dans sa mise en œuvre et ainsi affaiblir la qualité de l'information dont doit disposer l'État dans le domaine des naturalisations. La commission note que, depuis l'intervention du décret n° 2010-725 du 29 juin 2010, les préfets de département sont compétents pour faire procéder par les services de police et de gendarmerie à l'enquête sur la conduite et le loyalisme du postulant à une naturalisation par décret, prévue à l'article 36 du décret n°É93-1362 du 30 décembre 1993. Elle constate que la circulaire dont la communication est sollicitée, et dont elle a pu prendre connaissance, se borne en réalité à indiquer aux préfets, sur un plan purement administratif, les transmissions à mettre en place pour procéder à ces enquêtes. La commission estime que la divulgation de ces circuits d'information, qui ne présentent aucune originalité ni aucune particularité technique, n'est pas susceptible de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Elle constate plus largement qu'aucune mention de la circulaire n'est susceptible de porter atteinte, si elle est communiquée, à aucun des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission en déduit que cette circulaire est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.