Avis 20150333 Séance du 19/03/2015

Copie des documents suivants de préférence au format électronique (clé USB, CD-ROM, DVD-ROM ou courriel) : 1) la liste nominative du personnel avec mention du grade, de l'échelon, des indices brut et majoré, de la rémunération hors éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale, ou d'appréciation, du service d'affectation, de la situation administrative, de la durée de travail hebdomadaire et de la date d'embauche ; 2) la liste anonymisée du personnel bénéficiant du régime indemnitaire ventilée par grade, service d'affectation, situation administrative et par nature et montant des primes, indemnités ou bonifications hors éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale, ou d'appréciation pour chaque agent.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par président de la communauté de communes en Grésivaudan à sa demande de copie des documents suivants de préférence au format électronique (clé USB, CD-ROM, DVD-ROM ou courriel) : 1) la liste nominative du personnel avec mention du grade, de l'échelon, des indices brut et majoré, de la rémunération hors éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale, ou d'appréciation, du service d'affectation, de la situation administrative, de la durée de travail hebdomadaire et de la date d'embauche ; 2) la liste anonymisée du personnel bénéficiant du régime indemnitaire ventilée par grade, service d'affectation, situation administrative et par nature et montant des primes, indemnités ou bonifications hors éléments relatifs à la situation personnelle ou familiale, ou d'appréciation pour chaque agent. La commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En outre, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024). En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes et des pièces communiquées au demandeur relève que cette transmission, qui ne comporte pas la mention des rémunérations, ne satisfait que partiellement les attentes exprimée par Monsieur X. Elle estime que les disparités de rémunérations entre les différents agents de la commune ne peuvent justifier un refus de communication et que sont communicables à toute personne qui en fait la demande, les composantes fixes de la rémunération de l'ensemble des agents, pour autant que cette rémunération, s'agissant d'agents contractuels, résulte de l'application de règles régissant l'emploi occupé. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve, des documents comportant les éléments de rémunération sollicités.