Avis 20150320 Séance du 05/03/2015
Communication des documents suivants :
1) les conditions de mise à disposition de la benne agricole de la communauté de communes à l’EARL deX ;
2) le ou les dépôts de plaintes auprès de la gendarmerie ou du parquet de Dieppe à la suite des vols de carburant dans le parc de la communauté de communes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes de Saint-Saëns-Porte-de-Bray à sa demande de communication des documents suivants :
1) les conditions de mise à disposition de la benne agricole de la communauté de communes à l’EARL deX ;
2) le ou les dépôts de plaintes auprès de la gendarmerie ou du parquet de Dieppe à la suite des vols de carburant dans le parc de la communauté de communes.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle s'agissant du point 1), que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis, qui porte en réalité sur des renseignements. Néanmoins, si un document synthétisant les renseignements demandés existait déjà, alors la commission estimerait qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, par application de l'article 2 de la loi de 1978.
S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi de 1978. Par conséquent, la commission ne peut que se déclarer également incompétente sur ce second point.