Avis 20150314 Séance du 19/02/2015
Copie du permis de construire n° PC 06065713C007 délivré le 18 avril 2014 à Monsieur X X.
Maître X X, conseil du GAEC X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Vauchelles à sa demande de communication d'une copie du permis de construire n° PC 06065713C007 délivré le 18 avril 2014 à Monsieur X X.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière de permis de construire sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit parce que l’autorité compétente a rendu une décision expresse sur la demande de permis de construire, soit parce que le silence gardé a fait naître une décision implicite, soit parce que le pétitionnaire a retiré à sa demande. Par ailleurs, les documents du dossier de demande de permis de construire sur laquelle le maire a expressément statué au nom de la commune sont en outre communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ; ces documents sont ceux qui doivent figurer dans le dossier en application des articles R431-5 à R431-33 du code de l'urbanisme.
La commission émet donc un avis favorable et prend note de ce que la copie du dossier sollicité est tenue à disposition du demandeur dans les locaux de la mairie.