Conseil 20150313 Séance du 19/02/2015
Caractère communicable, à des candidats non retenus à la formation d'aide-soignant, des documents suivants :
1) le guide régional élaboré sous l'égide de l'agence régionale de santé (ARS) contenant les grilles de critères de sélection ;
2) la grille nominative remplie avec les indicateurs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 février 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des candidats non retenus à la formation d'aide-soignant, des documents suivants :
1) le guide régional élaboré sous l'égide de l'agence régionale de santé (ARS) contenant les grilles de critères de sélection ;
2) la grille nominative remplie avec les indicateurs.
La commission considère que le guide régional, mentionné au point 1), constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission rappelle toutefois, en ce qui concerne les annexes IV et V de ce guide, que la grille de correction élaborée par un jury et dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'État, 15 janvier 1988, X, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents.
La commission précise également que la lettre type de rejet, figurant à l'annexe VII, est communicable, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée, en application du II de l'article 6 de la même loi (nom et adresse du candidat).
La commission indique enfin, s'agissant du document mentionné au point 2), que la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire, c'est-à-dire, en l'espèce, que la procédure de sélection au sein de l'IFAS soit achevée.