Avis 20150309 Séance du 19/02/2015
Copie de documents relatifs au projet de création de deux chambres d'hôtes ou d'un gîte rural sur les parcelles cadastrées AC n° 0224, 0225, 0231 et 0236 à 0239 :
1) l'entier dossier de demande de certificat d'urbanisme ;
2) le document justifiant le refus de certificat d'urbanisme ;
3) les extraits des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols (POS) opposables au projet ;
4) les extraits des pièces graphiques du POS concernant ces parcelles.
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Pézenas à sa demande de copie de documents relatifs au projet de création de deux chambres d'hôtes ou d'un gîte rural sur les parcelles cadastrées AC n° 0224, 0225, 0231 et 0236 à 0239 :
1) l'entier dossier de demande de certificat d'urbanisme ;
2) le document justifiant le refus de certificat d'urbanisme ;
3) les extraits des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols (POS) opposables au projet ;
4) les extraits des pièces graphiques du POS concernant ces parcelles.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5).
Lorsqu’une décision expresse a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande.
La commission rappelle en outre qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan d'occupation des sols, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande.
En l’espèce, la commission constate que le plan d'occupation des sols dont des extraits sont demandés est en vigueur.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.