Avis 20150305 Séance du 19/02/2015
Communication d'une copie du rapport établi à la suite de l'intervention des sapeurs-pompiers au domicile de Monsieur X X à Notre-Dame-de-Boisset où les deux enfants mineurs de son client, X et X, étaient présents en compagnie de leur mère.
Maître X X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de de la Loire à sa demande de communication d'une copie du rapport établi à la suite de l'intervention des sapeurs-pompiers au domicile de Monsieur X X à Notre-Dame-de-Boisset où les deux enfants mineurs de son client, X et X, étaient présents en compagnie de leur mère.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours, rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent.
La commission rappelle, par ailleurs, que chacun des parents revêt, à l’égard des informations concernant les droits et obligations définissant l’exercice de l'autorité parentale, tels que mentionnés aux articles 371-1 et 371-2 du code civil, la qualité de personne intéressée au sens des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime, au cas d'espèce, que nonobstant la présence au domicile de Monsieur X, des enfants du demandeur, les documents relatifs à l'intervention des sapeurs-pompiers, qui ne comportent pas d'informations intéressant directement l'exercice de l'autorité parentale, sont entièrement couvert par le secret de la vie privée de l'intéressé et de la mère des enfants et ne sont donc communicables qu'à eux seuls, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet, par suite, un avis défavorable à leur communication au demandeur.