Avis 20150301 Séance du 19/02/2015
Communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la liste des agents ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée (CDI) « fonction publique territoriale » depuis le 1er janvier 2014, précisant la date de transformation en CDI, la date d’avenant et la date du contrat initial ;
2) la liste actuelle nominative des agents municipaux précisant les nom, prénoms, fonctions exercées, intitulé du poste, service d’affectation, date de recrutement, statut (titulaire, auxiliaire, contractuel, CDI, stagiaire), composantes fixes de la rémunération, grade, échelon, indice de traitement, NBI, indemnités de sujétion, quotité de service, durée du contrat si contractuel ou emploi fonctionnel ;
3) la liste des postes ouverts et non pourvus précisant l'intitulé du poste, le grade, la catégorie et le service, au 14 décembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) la liste des agents ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée (CDI) « fonction publique territoriale » depuis le 1er janvier 2014, précisant la date de transformation en CDI, la date d’avenant et la date du contrat initial ;
2) la liste actuelle nominative des agents municipaux précisant les nom, prénoms, fonctions exercées, intitulé du poste, service d’affectation, date de recrutement, statut (titulaire, auxiliaire, contractuel, CDI, stagiaire), composantes fixes de la rémunération, grade, échelon, indice de traitement, NBI, indemnités de sujétion, quotité de service, durée du contrat si contractuel ou emploi fonctionnel ;
3) la liste des postes ouverts et non pourvus précisant l'intitulé du poste, le grade, la catégorie et le service, au 14 décembre 2014.
En l'absence de réponse du maire de Grenoble à la date de sa séance, la commission considère qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité au point 1) en rappelant toutefois qu'elle est défavorable à la communication des mentions d'une telle liste faisant apparaître l’âge et le numéro de téléphone portable.
La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 2).
Enfin, la commission estime que le document sollicité au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.