Avis 20150292 Séance du 19/03/2015

Communication d'une copie de l'intégralité du dossier de sa fille mineure X, constitué par la psychologue scolaire de l'école X, Madame X X.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école X de Paris 15e à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier de sa fille mineure X, constitué par la psychologue scolaire de l'école X, Madame X X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice de l'école X, souligne, en premier lieu, que les établissements d'enseignement privé sous contrat simple ou sous contrat d'association sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, et que les documents produits ou reçus par eux dans le cadre de cette mission sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20081386 du 6 mai 2008). La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué avoir communiqué le dossier sollicité, à l'exception des notes personnelles de la psychologue ayant suivi l'enfant. La commission relève, en premier lieu, que l’article R4127-45 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à compter du 9 mai 2012, a pour objet de définir les devoirs du médecin, en matière de conservation des informations médicales, dans les cas où le dossier médical n’est pas régi par des textes particuliers. Si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, détenues et conservées par une autorité administrative, ont nécessairement perdu leur caractère personnel et sont par suite soumises au droit d’accès en vertu des dispositions combinées de l’article L1111-7 du code de la santé publique et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Au cas d'espèce, la commission estime donc que les documents sollicités qui consistent en des dessins et notes manuscrites retraçant le déroulement des consultations, sont communicables à Madame X, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable et invite l'établissement, s'il n'y a déjà procédé, à communiquer ces notes à l'intéressée.