Avis 20150290 Séance du 05/03/2015
Communication d'une copie intégrale, et non partielle, des rapports d'évaluation portant sur la situation de ses deux enfants mineurs, X et X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil de Paris à sa demande de communication d'une copie intégrale, et non partielle, des rapports d'évaluation portant sur la situation de ses deux enfants mineurs, X et X.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les documents élaborés par les services de l'aide sociale avant l'intervention éventuelle d'un juge constituent des documents administratifs, régis par la loi du 17 juillet 1978.
S'agissant ensuite du caractère communicable de ces documents, la commission rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice.
En l'espèce, le président du conseil de Paris a informé la commission qu'il n'a occulté de l'exemplaire des rapports d'évaluation qu'il a transmis au demandeur, conformément au II et au III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, que les mentions comportant une appréciation d'ordre individuel sur des personnes autres que le demandeur et ses enfants, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée ou qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Si la commission n'a pu prendre connaissance du texte intégral des rapports sollicités, elle constate que le caractère très complet, en ce qui concerne la situation des enfants du demandeur et celle de ce dernier, des copies transmises permet de présumer que l'occultation à laquelle a procédé le président du conseil de Paris n'a pas excédé les limites découlant des II et III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la communication à Monsieur X d'une copie intégrale de ces rapports.