Avis 20150289 Séance du 19/02/2015
Communication du registre des décisions de la commission de révision des listes électorales du 25 novembre et du 3 décembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montdardier à sa demande de communication du registre des décisions de la commission de révision des listes électorales du 25 novembre et du 3 décembre 2014.
En réponse à la demande d'observations qui lui a été adressée, le maire de Montdardier a indiqué à la commission que Monsieur X, qui avait déjà adressé une demande de communication de ce registre le 9 décembre 2014, l'avait consulté en mairie les 17 et 19 décembre 2014 et avait pu en photographier les pages de son choix.
Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis.
La commission précise, cependant, à toutes fins utiles, que, par dérogation aux dispositions des II et III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui font obstacle à la communication aux tiers d’informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l’article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d’obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile).
L’article R16 de ce code précise, en outre, que la communication à un électeur est subordonnée à la condition qu’il s’engage à ne pas en faire un usage purement commercial. Enfin, les articles R10 et R16 prévoient la communication des tableaux rectificatifs établis chaque année au cours de la période de révision des listes électorales.
Revenant sur sa doctrine antérieure, (avis n° 20080877 du 21 février 2008), la commission considère que ce même régime s’étend aux registres des décisions de la commission de révision et, lorsqu'ils existent, aux comptes rendus des réunions de cette commission, dans la limite, toutefois, des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d’établissement et de révision des listes électorales.