Avis 20150286 Séance du 19/03/2015
Communication, par voie électronique, de l'acte de validation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par accord collectif de la société XX.
Maître X X, conseil de la fédération CGT des sociétés d'études et d'anciens salariés de la société XX à Abbeville, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie - Unité territoriale de la Somme à sa demande de communication, par voie électronique, de l'acte de validation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par accord collectif de la société XX.
La commission relève que, dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de cinquante salariés ou plus, un accord collectif, élaboré selon les modalités prévues aux articles L1233-21 à L1233-24-3 du code du travail, ou à défaut d'un tel accord, le document unilatéral de l'employeur mentionné à l'article L1233-24-4 du même code, qui fixent notamment le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, sont soumis, selon le cas, à la validation ou à l'homologation de l'autorité administrative, dans les conditions fixées par les articles L1233-57-2 et L1233-57-3 de ce code.
La commission estime, dans ce cadre, que les décisions de validation ou d'homologation prises par l'autorité administrative constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Picardie - Unité territoriale de la Somme a informé la commission, d'une part, que la décision de validation du PSE a déjà été portée à la connaissance des anciens salariés de la société par voie d'affichage le 11 mars 2014, d'autre part, que cette décision pourrait être utilisée par ces salariés dans le cadre d'instances actuellement en cours devant les juridictions judiciaires, et enfin que Maître X ne justifie d'aucun mandat de représentation de la part des salariés à l'appui de sa demande.
La commission précise que si le 4ème alinéa de l'article L1233-57-4 du code du travail dispose que « La décision de validation ou d'homologation (...) sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information », cet affichage, d'une part, ne saurait s'apparenter à une diffusion publique, au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi précitée, et d'autre part, ne saurait fait obstacle au droit de communication prévu par la loi de 1978.
La commission rappelle par ailleurs que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission rappelle enfin que l'exercice du droit d'accès n'est pas subordonné à la justification d'un intérêt à agir et précise, en outre, que dès lors que le document sollicité ne comporte aucune mention couverte par l'un des secrets protégés par le I et le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, Maître X ne saurait, en tout état de cause, se voir opposer le défaut de mandat.
La commission émet donc un avis favorable.