Avis 20150276 Séance du 19/02/2015
Copie des documents suivants :
1) les délibérations du conseil municipal instaurant les primes IAT et ou IEMP ;
2) l'avis du comité technique paritaire compétent, obligatoirement requis avant mise en place du régime indemnitaire ;
3) les arrêtés individuels fixant pour 2014 le taux de ces primes pour Monsieur X et Mesdames X, X, X, X et X-X.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Montfort-sur-Risle à sa demande de copie des documents suivants :
1) les délibérations du conseil municipal instaurant les primes IAT et ou IEMP ;
2) l'avis du comité technique paritaire compétent, obligatoirement requis avant mise en place du régime indemnitaire ;
3) les arrêtés individuels fixant pour 2014 le taux de ces primes pour Monsieur X et Mesdames X, X, X, X et X-X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents.
La commission rappelle ensuite que s'il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune, le Conseil d'État a toutefois jugé dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de cet article, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion locale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires de la collectivité concernée. A ce titre, les arrêtés fixant individuellement le montant des primes, lorsque celles-ci comportent une part modulable en fonction de la manière de servir, font apparaître un jugement de valeur sur les agents concernés. Dans une telle hypothèse, ces arrêtés ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant, des autres mentions permettant d'identifier la personne concernée, sauf si la part modulable peut être dissociée du montant de la prime et occultée dans des conditions ne permettant pas d’en déduire même indirectement le montant. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de ces arrêtés.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication de la délibération visée au point 1) mais un avis défavorable à la communication des arrêtés mentionnés au point 3) qui feraient apparaître le montant individuel des primes attribuées aux agents concernés.
Elle estime enfin que l'avis cité au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet, par suite, un avis favorable à sa communication.