Avis 20150268 Séance du 19/02/2015
Communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) documents relatifs à Madame X, précisant sa rémunération, ses fonctions, son indice, son grade :
a) le contrat à durée déterminée ;
b) l'arrêté de nomination ;
2) les contrats à durée déterminée de Madame X sans occultation des éléments objectifs de rémunération, depuis décembre 2012.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2014, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du bassin de l'Escoutay à sa demande de communication, de préférence par courriel, des documents suivants :
1) documents relatifs à Madame X, précisant sa rémunération, ses fonctions, son indice, son grade :
a) le contrat à durée déterminée ;
b) l'arrêté de nomination ;
2) les contrats à durée déterminée de Madame X sans occultation des éléments objectifs de rémunération, depuis décembre 2012.
La commission considère, en premier lieu, que l'arrêté mentionné au point 1)-b) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle, en second lieu, que les dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à une personne autre que l'intéressé d'éléments susceptibles de porter atteinte au respect de sa vie privée et que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens.
Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des contrats de travail des agents publics et, s'agissant de la rémunération, de ses composantes fixes : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Elle précise à cet égard que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions, sur la personne recrutée.
En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. La communication de ces documents ne peut, dans ce cas, intervenir qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024).
En l’espèce, la commission constate que le président du syndicat mixte du bassin de l'Escoutay a communiqué à Monsieur X une copie du contrat à durée déterminée de Madame X, occulté des mentions relatives à sa rémunération, ainsi qu’une copie du contrat à durée déterminée conclu le 1er janvier 2014 entre Madame X et le syndicat, également occulté des mentions relatives à sa rémunération.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance des modalités de fixation de la rémunération de ces agents, émet un avis favorable à la communication des contrats sollicités, y compris, s’ils existent, ceux conclus entre décembre 2012 et janvier 2014, sans occultation de leur rémunération, sous réserve qu’elle ne révèle pas une appréciation portée sur elles.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire a invité le demandeur, par courrier en date du 11 février 2015, à venir consulter sur place, et, le cas échéant, photographier, les documents en cause. La commission en prend note mais rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. Elle invite donc l'administration, sous les réserves précédemment énoncées, à satisfaire la demande selon les modalités souhaitées par le demandeur.