Avis 20150267 Séance du 19/02/2015

Copie de documents relatifs à l'aménagement du carrefour des RD 44 et RD 115, dit carrefour du « Soleil levant » : 1) l'intégralité du dossier de réalisation de cet aménagement ; 2) la délibération du conseil municipal concernant le lancement de cet aménagement ; 3) la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2009 prenant en considération cette réalisation ; 4) les études préalables réalisées de le cadre de cette réalisation ; 5) la délibération autorisant le maire à signer la convention de maîtrise d'ouvrage passée avec le département de la Seine-Saint-Denis ; 6) la convention de maîtrise d'ouvrage passée avec le département de la Seine-Saint-Denis ; 7) les avis émis par les personnes publiques consultées.
Maître X X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Aulnay-sous-Bois à sa demande de copie de documents relatifs à l'aménagement du carrefour des RD 44 et RD 115, dit carrefour du « Soleil levant » : 1) l'intégralité du dossier de réalisation de cet aménagement ; 2) la délibération du conseil municipal concernant le lancement de cet aménagement ; 3) la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2009 prenant en considération cette réalisation ; 4) les études préalables réalisées de le cadre de cette réalisation ; 5) la délibération autorisant le maire à signer la convention de maîtrise d'ouvrage passée avec le département de la Seine-Saint-Denis ; 6) la convention de maîtrise d'ouvrage passée avec le département de la Seine-Saint-Denis ; 7) les avis émis par les personnes publiques consultées. En l'absence de réponse de la commune d'Aulnay-sous-Bois, la commission rappelle s'agissant des points 2), 3), 5) et 6), qu'il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations du conseil municipal ainsi que des pièces annexées à ces documents. S'agissant des points 1), 4) et 7), la commission estime que le dossier relatif à l'aménagement du carrefour formé des RD 44 et RD 115 dit carrefour "Soleil levant" constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à l'environnement que ce dossier est susceptible de contenir, en application des dispositions L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. La commission émet donc un avis favorable.