Avis 20150245 Séance du 19/02/2015

Communication, en sa qualité de conseiller municipal et administrateur du centre communal d'action sociale (CCAS), de la liste des personnes de la commune âgées de plus de 70 ans bénéficiant des colis de fin d'année offerts par le CCAS.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Ménilles à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal et administrateur du centre communal d'action sociale (CCAS), de la liste des personnes de la commune âgées de plus de 70 ans bénéficiant des colis de fin d'année offerts par le CCAS. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ménilles a informé la commission qu'une liste des personnes âgées de plus de 70 ans bénéficiant des colis de fin d'année offerts par le CCAS était dressée chaque année sous forme d'un document papier, puis détruite à l'issue de la distribution des colis. Dès lors que le document sollicité n'existe plus, la commission ne peut que déclarer la demande d’avis sans objet.